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03/12/2004 | FRANCE | N°263129

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2004, 263129


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostefa X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2003 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Maroc comme pays de destination

;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostefa X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2003 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juillet 2002, de la décision du préfet du Doubs du 11 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

Considérant que le recours qu'a formé M. X contre la décision de refus de titre de séjour n'ayant aucun caractère suspensif, la circonstance que le préfet du Doubs ait pris l'arrêté attaqué avant que le tribunal administratif de Besançon ait statué sur ce recours contentieux est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que le requérant, qui a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'exécution de l'arrêté attaqué ferait obstacle à une procédure judiciaire en empêchant l'intéressé de déférer à la convocation du juge aux affaires familiales est sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui, en tout état de cause, a été pris antérieurement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué la vie commune avait cessé entre M. X et son épouse de nationalité française ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, lequel est en instance de divorce, n'a pas d'enfant et ne démontre pas l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, l'arrêté du préfet du Doubs en date du 26 juin 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il est bien intégré à la société française, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet du Doubs des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostefa X, au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2004, n° 263129
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 03/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263129
Numéro NOR : CETATEXT000008154762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-03;263129 ?
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