Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Taïeb Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 mai 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mme X... Y, épouse Y... ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer à Mme Y... un visa d'entrée en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 7 juin 2004, postérieure à l'introduction de la requête par M. Y..., le consul général de France à Alger a délivré le visa de court séjour en qualité de conjoint de français sollicité par l'intéressé pour son épouse ; que l'intervention de cette décision a rendu sans objet les conclusions de la requête formée devant le Conseil d'Etat dirigée contre la décision du 28 mai 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas a rejeté le recours dirigé contre le refus d'accorder à son épouse un visa d'entrée en France ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. Y... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. Y....
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Taïeb Y... et au ministre des affaires étrangères.