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03/12/2004 | FRANCE | N°264092

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2004, 264092


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2003 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;


2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2003 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 mars 2003, de la décision du préfet du Var du 28 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision d'asile territorial :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X invoque l'illégalité de la décision du 15 janvier 2003 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas contesté la décision en date du 28 février 2003 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour, dans les deux mois suivant sa notification le 5 mars 2003 ; que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet, est ainsi devenue définitive ; que, par suite, l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial sur laquelle se fonde notamment la décision de refus de titre de séjour est irrecevable ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n'ait pas procédé à un examen personnel de la situation de M. X... ; que si celui-ci soutient qu'il est bien intégré à la société française, qu'en tant que membre de la communauté harkis il est profondément attaché à la France et qu'il a la volonté d'acquérir la nationalité française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;

Considérant que si M. X se prévaut de ce qu'il a reçu de la préfecture du Var, postérieurement à l'arrêté attaqué, une convocation pour venir retirer un récépissé de demande de titre de séjour à compter du 28 février 2004, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 5 février 2004, le préfet du Var a confirmé sa décision de refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les documents qu'il fournit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264092
Date de la décision : 03/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2004, n° 264092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264092.20041203
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