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03/12/2004 | FRANCE | N°264147

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2004, 264147


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2003 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de des

tination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2003 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et l'autorisant à exercer une activité salariée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 2000, de la décision du préfet de la Moselle du 25 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié avec une compatriote sur le territoire national, religieusement le 7 juin 2002 puis civilement à la mairie de Rehon le 17 janvier 2004 et que le couple a donné naissance en France à un enfant le 4 juillet 2003, il résulte toutefois des pièces du dossier que M. X et son épouse font tous deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'il fournit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants pour en établir la réalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud X, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264147
Date de la décision : 03/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2004, n° 264147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264147.20041203
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