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03/12/2004 | FRANCE | N°264205

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2004, 264205


Vu enregistrée, le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 26 janvier 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Yves X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler

le jugement du 3 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le ...

Vu enregistrée, le 4 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 26 janvier 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Yves X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire du premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions du VI de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée M. X s'est vu délivrer le 28 février 2002 un visa de régularisation de huit jours ; qu'il doit dès lors être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire national ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine s'est à tort fondé, pour prendre l'arrêté attaqué, sur les dispositions du 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'étaient pas applicables au cas de M. X ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. X était venu à expiration et qu'il entrait ainsi dans le champ de dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté attaqué ces dernières dispositions dès lors qu'elles permettaient au préfet de prendre la même mesure et que la substitution n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction alors en vigueur : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; et qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 12 de la même loi : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir que, bien que s'étant rendu le 10 juillet 2003 à la convocation de la préfecture de police, il n'a pu, en raison de l'affluence dans le service compétent ce jour là et les jours suivants, déposer son dossier de demande d'asile politique, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il n'a présenté une nouvelle demande d'asile politique qu'après l'intervention d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, la demande d'asile formée par M. X doit être regardée comme ayant un caractère dilatoire au sens des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant que la circonstance que M. X a formé une demande d'asile politique, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et fait simplement obligation au préfet de s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 264205
Date de la décision : 03/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2004, n° 264205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264205.20041203
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