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03/12/2004 | FRANCE | N°264238

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2004, 264238


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mahdi X, demeurant chez M. Chérif X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Alg

rie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision p...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mahdi X, demeurant chez M. Chérif X, ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 2003, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 27 novembre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise :

Considérant que M. X ne formule aucun moyen à l'appui de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 27 novembre 2003 ; que, par suite, il n'est pas possible d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, par un arrêté du 13 mars 2003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Val-d'Oise a donné à M. Marc Vernhes, secrétaire général, délégation pour signer tous arrêtés à l'exception des arrêté de conflit, des actes de réquisition comptable et des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service d'une administration de l'Etat ; qu'il n'est pas allégué que tel serait le cas des arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation régulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que le recours gracieux formé par M. X à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé étant dépourvu de tout caractère suspensif, la seule circonstance qu'il ait introduit ce recours n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant que si M. X, entré en France le 15 mai 2000, soutient que sa présence sur le territoire national aux côtés de son père, lequel réside régulièrement en France, est indispensable en raison de l'état de santé de celui-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'expertise médicale effectuée le 19 juin 2003 par le médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé du père du requérant nécessite la présence de celui-ci auprès de lui ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, qui est célibataire sans enfant et qui n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 3 janvier 2004 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son action en faveur de la cause berbère, il ne produit pas les éléments suffisants pour établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Mahdi X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2004, n° 264238
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 03/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264238
Numéro NOR : CETATEXT000008156514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-03;264238 ?
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