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03/12/2004 | FRANCE | N°264742

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 03 décembre 2004, 264742


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nasira X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 octobre 2003 rapportant le décret du 4 octobre 2000 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V u le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de

Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nasira X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 octobre 2003 rapportant le décret du 4 octobre 2000 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V u le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration... peuvent être rapportés, sur avis conforme du Conseil d'Etat, dans le délai de un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales . Si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante marocaine, a déclaré, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, en date du 20 juin 1998, être célibataire ; qu'au cours de l'instruction de son dossier, elle a retourné à l'administration, le 27 août 2000, une déclaration sur l'honneur attestant l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale, alors qu'elle s'était mariée, le 10 août 1999, au Maroc, avec un compatriote, M. Benhaddou Abdennacer, résidant dans ce pays ; que si Mme X, pour prouver sa bonne foi, invoque la circonstance que, selon la tradition marocaine, le mariage n'est accompli que lorsque les époux peuvent justifier d'une communauté de vie, laquelle n'aurait jamais existé en l'espèce, le décret qui prononçait sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude dès lors que l'intéressée, parfaitement assimilée à la société française, ne pouvait se méprendre sur le sens de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée ; que les circonstances alléguées qu'elle aurait, depuis, engagé une procédure de divorce et que le décret attaqué l'empêcherait de poursuivre ses projets professionnels sont sans incidence sur la légalité de ce décret fondé sur les déclarations mensongères de la requérante ; que, par suite Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 13 octobre 2003 rapportant le décret du 4 octobre 2000 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nasira X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264742
Date de la décision : 03/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2004, n° 264742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264742.20041203
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