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03/12/2004 | FRANCE | N°264833

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 03 décembre 2004, 264833


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed YX et Mme Thara YX, demeurant ... ; M. et Mme YX demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé un visa d'entrée en France à Mlle Zakia Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 nov...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed YX et Mme Thara YX, demeurant ... ; M. et Mme YX demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé un visa d'entrée en France à Mlle Zakia Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme YX ne sauraient utilement se prévaloir de ce qu'ils disposent de ressources suffisantes pour accueillir Mlle Zakia Y, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne s'est pas fondée sur l'insuffisance des ressources des intéressés pour rejeter leur recours ;

Considérant que M. et Mme YX font valoir que le refus qui leur a été opposé les empêche d'accueillir Mlle Y, qui leur a été confiée par kafala et qui disposerait ainsi de meilleurs conditions de vie en France, il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, dont le lien de parenté avec M. et Mme YX n'est pas établi, vit chez ses parents au Maroc, où réside la majeure partie de sa famille et que M. et Mme YX ont la possibilité de lui rendre visite régulièrement ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, selon lesquelles : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme YX ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed YX, à Mme Thara YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264833
Date de la décision : 03/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2004, n° 264833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264833.20041203
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