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03/12/2004 | FRANCE | N°265478

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2004, 265478


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2004 par lequel le préfet de la Charente a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destinatio

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2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2004 par lequel le préfet de la Charente a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 février 2003, de la décision du préfet de la Charente du 24 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, réside sur le territoire national depuis le mois d'avril 2000 avec son épouse et leurs trois enfants dont un est né en France en mai 2002, que M. X dispose d'une promesse d'embauche, que les enfants du couple sont régulièrement scolarisés, que deux des trois enfants de l'intéressé souffrent de malformations cardiaques et font l'objet d'un suivi médical, qu'une des soeurs de l'épouse de M. X a acquis la nationalité française, qu'il n'est pas contesté que deux autres soeurs de l'épouse du requérant ont également acquis la nationalité française, et qu'un des frères de l'épouse de l'intéressé réside régulièrement sur le territoire national ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en date du 9 février 2004 par lequel le préfet de la Charente a décidé sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, par suite, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 12 février 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Charente en date du 9 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Ali X, au préfet de la Charente et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2004, n° 265478
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 03/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265478
Numéro NOR : CETATEXT000008163423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-03;265478 ?
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