La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2004 | FRANCE | N°273667

France | France, Conseil d'État, 03 décembre 2004, 273667


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GROUPEMENT DE REFLEXION ET D'ACTION ANIMAL LIBERATION (G.R.A.A.L.), dont le siège est situé ..., prise en la personne de son représentant légal ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 3 septembre 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales relatif à des mesures particulières de lutte c

ontre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la G...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GROUPEMENT DE REFLEXION ET D'ACTION ANIMAL LIBERATION (G.R.A.A.L.), dont le siège est situé ..., prise en la personne de son représentant légal ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 3 septembre 2004 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot et Garonne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors que l'arrêté litigieux, dans ses articles 1er, 2, 5 et 7, prône l'euthanasie systématique des animaux retrouvés, identifiés ou non, qui ne seraient pas valablement vaccinés contre la rage au moment de leur capture ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette dernière a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires de chiens et à la liberté de commerce et d'industrie des éleveurs ; que d'autres mesures auraient été plus efficaces ; que l'arrêté est constitutif d'une rupture d'égalité entre les particuliers et les professionnels concernés ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par l'ASSOCIATION GROUPEMENT DE REFLEXION ET D'ACTION ANIMAL LIBERATION ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors que l'arrêté litigieux, dans ses articles 1er, 2, 5 et 7, prône l'euthanasie systématique des animaux retrouvés, identifiés ou non, qui ne seraient pas valablement vaccinés contre la rage au moment de leur capture ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette dernière a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires de chiens et à la liberté de commerce et d'industrie des éleveurs ; que d'autres mesures auraient été plus efficaces ; que l'arrêté est constitutif d'une rupture d'égalité entre les particuliers et les professionnels concernés ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par l'ASSOCIATION GROUPEMENT DE REFLEXION ET D'ACTION ANIMAL LIBERATION ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors que l'arrêté litigieux prône l'euthanasie systématique des animaux retrouvés, identifiés ou non, qui ne seraient pas valablement vaccinés contre la rage au moment de leur capture ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette dernière a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires de chiens et à la liberté de commerce et d'industrie des éleveurs ; que d'autres mesures auraient été plus efficaces ; que l'arrêté est constitutif d'une rupture d'égalité entre les particuliers et les professionnels concernés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'à la suite de l'apparition à la fin du mois d'août 2004 d'un cas de rage canine dans le département de la Gironde, et en raison des déplacements de cet animal enragé dans les départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a pris le 3 septembre 2004, sur le fondement de l'article L. 223-14 du code rural, un arrêté portant diverses mesures de lutte contre la rage applicables pendant une période de six mois dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté contesté, l'ASSOCIATION GROUPEMENT DE REFLEXION ET D'ACTION ANIMAL LIBERATION fait valoir que cet arrêté, dans ses articles 1er, 2, 5 et 7, prône l'euthanasie immédiate des chiens capturés qui ne seraient pas à jour du vaccin anti rabique ; que toutefois, si l'article 5 interdit aux détenteurs de carnivores domestiques non valablement vaccinés contre la rage de se dessaisir de leur animal sauf pour faire procéder à son euthanasie par un vétérinaire, les dispositions mentionnées par l'association requérante ne prévoient pas, par elles-mêmes, d'euthanasie systématique ; que l'interdiction édictée n'est pas de nature, eu égard à l'impératif de protection de la santé publique, dans le cas d'une maladie aussi grave que la rage, à créer une situation d'urgence, laquelle doit être appréciée objectivement et globalement, justifiant la suspension de l'arrêté du 3 septembre 2004 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par l'ASSOCIATION GROUPEMENT DE REFLEXION ET D'ACTION ANIMAL LIBERATION aux fins de suspension de cet arrêté ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GROUPEMENT DE REFLEXION ET D'ACTION ANIMAL LIBERATION est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION GROUPEMENT DE REFLEXION ET D'ACTION ANIMAL LIBERATION (G.R.A.A.L.).

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 273667
Date de la décision : 03/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2004, n° 273667
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273667.20041203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award