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06/12/2004 | FRANCE | N°257498

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 06 décembre 2004, 257498


Vu 1°), sous le n° 257498, la requête enregistrée le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Président de la République a rejeté ses demandes de promotion au premier grade et de communication des motifs du refus de cette promotion ;

Vu 2°), sous le n° 257704, la même requête ;

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Vu 3°), sous le n° 2597

67, la requête enregistrée le 26 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil...

Vu 1°), sous le n° 257498, la requête enregistrée le 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Président de la République a rejeté ses demandes de promotion au premier grade et de communication des motifs du refus de cette promotion ;

Vu 2°), sous le n° 257704, la même requête ;

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Vu 3°), sous le n° 259767, la requête enregistrée le 26 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 août 2003 du Président de la République en tant qu'il porte nomination de M. Christophe Perruaux au poste de vice-procureur de la République au tribunal de première instance de Papeete ;

2°) d'enjoindre au Président de la République de la nommer à ce poste ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 257498 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions dirigées contre le refus de promouvoir Mme X, au premier grade :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège (...) ;

Considérant que Mme X, juge près le tribunal de première instance de Papeete, a adressé au Président de la République, sous couvert du garde des sceaux, le 12 novembre 2002, une demande de promotion sur place dans des fonctions du premier grade, demande à laquelle il n'a pas été répondu ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative que la personne à laquelle a été opposée une décision implicite de rejet n'est forclose qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet (...) : 2° dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; qu'ainsi qu'il a été dit, le Président de la République ne peut promouvoir un magistrat du siège que sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, la requête de Mme X, à laquelle aucune décision expresse de rejet n'a été notifiée, n'est pas tardive ;

Considérant, toutefois, qu'en l'absence de proposition du garde des sceaux et d'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, le Président de la République avait compétence liée pour rejeter la demande qui lui était adressée ; qu'ainsi les moyens avancés par Mme X doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite par laquelle le Président de la République a refusé de nommer Mme X à des fonctions du premier grade doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de communiquer à Mme X les motifs de la décision rejetant sa demande de promotion :

Considérant que la nomination à des fonctions du premier grade ne constitue pas un droit pour les magistrats qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que la décision par laquelle le Président de la République a refusé de nommer Mme X, à des fonctions du premier grade n'est donc pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre le refus de communiquer à Mme X, les motifs de cette décision doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 257704 :

Considérant que la pièce enregistrée sous le n° 257704 constitue en réalité un nouvel exemplaire de la requête n° 257498 envoyé par télécopie ; que cette requête est rejetée par la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le document enregistré sous le n° 257704 doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint au dossier de la requête enregistrée sous le n° 257498 ;

Sur la requête n° 259767 :

Considérant que la circonstance que Mme X, remplit les conditions légales pour accéder aux fonctions de magistrat du premier grade est sans incidence sur la légalité du décret nommant M. Perruaux vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Papeete ;

Considérant que si l'article 15 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001, prévoit que peuvent accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté, alors que le texte antérieur exigeait une ancienneté de dix ans, cette modification des règles applicables ne porte, par elle-même, aucune atteinte au principe d'égalité entre magistrats ; que si elle a pour effet de mettre en concurrence des magistrats dont l'ancienneté peut varier dans des proportions importantes, elle ne fait pas obstacle à ce que chacune des candidatures soit examinée selon les mêmes règles et les mêmes critères ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité de l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice, se serait interdit par principe, d'une part, de proposer la promotion sur place à des fonctions du premier grade de magistrats ayant accompli moins de deux ans de service dans leur poste, et, d'autre part, de promouvoir sur place les magistrats affectés dans une collectivité d'outre-mer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que serait entaché d'erreur de droit le refus de proposer la nomination de Mme X au poste de vice-procureur près le tribunal de première instance de Papeete ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que si Mme X fait valoir que son ancienneté dans la magistrature est plus grande que celle de M. Perruaux, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments relatifs aux expériences respectives de ces deux magistrats dans les fonctions du parquet, que le décret attaqué soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Président de la République de la nommer vice-procureur près le tribunal de première instance de Papeete ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 257498 et 259767 de Mme X sont rejetées.

Article 2 : La production enregistrée sous le n° 257704 est rayée du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointe au dossier de la requête n° 257498.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise X, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257498
Date de la décision : 06/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2004, n° 257498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257498.20041206
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