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06/12/2004 | FRANCE | N°260961

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 06 décembre 2004, 260961


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Khaled Y et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Khaled Y et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 22 février 2002 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE, après l'avoir informé du refus du ministre de l'intérieur de lui accorder l'asile territorial, a refusé son admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, M. Y vivait depuis quatre ans en France, était hébergé chez sa soeur et son beau-frère et avait un projet de mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, et notamment du caractère récent de la relation de l'intéressé avec cette personne que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 16 septembre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, à l'exception de ceux auxquels il a expressément renoncés ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger et la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé constituent deux mesures distinctes ; que, par suite, M. Y ne peut utilement soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'irrégularité au motif qu'il ne précise pas le pays de destination ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son 3ème avenant signé le 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; (...) ; que si M. Y a subi une intervention chirurgicale en mars 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, en tout état de cause, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le PREFET DE L'ESSONNE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques qu'encourrait M. Y en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 16 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ; que, par suite, les conclusions de M. Y tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au PREFET DE L'ESSONNE de lui délivrer un certificat de résidence ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Y mentionne dans son dispositif que l'intéressé sera reconduit à la destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu'il doit, dès lors, contrairement à ce que soutient le PREFET DE L'ESSONE, être regardé comme ayant fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant que M. Y a produit des justificatifs nombreux et circonstanciés qui permettent de tenir pour établie l'existence des risques que lui ferait courir un retour dans son pays d'origine, compte tenu des menaces dont il a déjà fait l'objet en raison de son engagement politique ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ait annulé la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de cinq cents euros au titre des frais engagés par M. Y et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 16 septembre 2003 pour ce qui regarde la reconduite à la frontière de M. Y. La demande de M. Y devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée en tant qu'elle conclut à l'annulation de cet arrêté pour ce qui regarde la fixation de son pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera une somme de cinq cents euros à M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Khaled Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260961
Date de la décision : 06/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2004, n° 260961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260961.20041206
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