La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2004 | FRANCE | N°261970

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 décembre 2004, 261970


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moez X, demeurant chez M. Ali ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
<

br>3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des disposi...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moez X, demeurant chez M. Ali ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, entré en France en 1992, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la décision de reconduire M. X à la frontière a été prise en raison de l'irrégularité de son séjour et non au motif qu'il avait fait usage d'une carte de résident falsifiée ; que le moyen tiré des circonstances particulières dans lesquelles il a fait usage de cette carte sont, par suite, inopérants ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1992, qu'il y travaille depuis cette date et qu'il vit chez son oncle, il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, d'une présence continue en France depuis 1992 ; qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet de police en date du 15 octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moez X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 2004, n° 261970
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261970
Numéro NOR : CETATEXT000008177526 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-06;261970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award