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06/12/2004 | FRANCE | N°262564

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 décembre 2004, 262564


Vu la requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés le 10 décembre 2003 et le 26 mai 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Majlinda X..., épouse Y demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la fronti

re et fixé l'Albanie comme pays à destination duquel elle sera reconduite ; ...

Vu la requête introductive et le mémoire ampliatif, enregistrés le 10 décembre 2003 et le 26 mai 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Majlinda X..., épouse Y demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2003 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Albanie comme pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X..., épouse Y

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme , épouse Y, la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon et de celle du greffier ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur la question de la légalité du refus d'asile territorial ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , épouse Y, de nationalité albanaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 septembre 2003, de la décision du 4 septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant que, si la requérante soutient que la décision du 21 août 2003 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial est illégale au motif que le ministre de l'intérieur se serait uniquement fondé sur l'absence de régularité de séjour pour prendre sa décision au lieu d'examiner sa demande au regard du préambule de la constitution de 1946 et des dispositions de la loi du 25 juillet 1952, il ressort des pièces du dossier que le ministre a examiné la demande de l'intéressée au regard des dispositions applicables ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté serait illégal à raison de l'illégalité dont le refus d'asile territorial serait entaché ;

Sur l'autre moyen soulevé :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que, si Mme , épouse Y soutient que son mari a été victime en Albanie de persécutions du fait de son appartenance au parti démocratique, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que Mme , épouse Y, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'établit pas l'existence des risques personnels et actuels que lui ferait courir un retour en Albanie ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision désignant l'Albanie comme pays de destination, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, aurait méconnu tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme , épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme , épouse Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 37-2 de la loi du 10 juillet 1990 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de Mme , épouse Y demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Majlinda X... épouse Y, au préfet de l'Ain et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262564
Date de la décision : 06/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2004, n° 262564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262564.20041206
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