La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2004 | FRANCE | N°265463

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 décembre 2004, 265463


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Léa X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 4 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Léa X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 4 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du même jour, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 mars 2004 ; qu'ainsi, la requête de M. X aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Léa X, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265463
Date de la décision : 06/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2004, n° 265463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265463.20041206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award