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06/12/2004 | FRANCE | N°265917

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 06 décembre 2004, 265917


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 9 avril 2004, présentés pour M. ElYX Sayed X... Y agissant en qualité de représentant légal de M. Mahmoud X...
Y... demeurant ... ; M. X... Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Den

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Y..., sous...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 9 avril 2004, présentés pour M. ElYX Sayed X... Y agissant en qualité de représentant légal de M. Mahmoud X...
Y... demeurant ... ; M. X... Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire à M. Mahmoud X...
Y..., sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant faite à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... Y,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. X... Y en tant que tuteur de M. Mahmoud X...
Y..., tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire à M. Mahmoud X...
Y..., sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, notamment au motif que M. YX Y..., en sa qualité de mineur, ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce qu'a ainsi jugé le juge des référés, les mineurs étrangers, s'ils bénéficient de protections particulières résultant de textes qui leur sont spécifiques, peuvent se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en jugeant que les stipulations de cet article ne leur sont pas applicables, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donc commis une erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus d'un titre de séjour :

Considérant que la décision du 30 janvier 2004 refusant un titre de séjour à M. YX Y... contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire ou une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de la présente ordonnance ; (...) qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger mineur (...) qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 12° A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Considérant que M. YX Y..., qui est entré en France le 27 juillet 2002 à l'âge de seize ans pour y rejoindre son tuteur, alors que ses parents demeurent en Egypte, ne remplit pas les conditions de durée de séjour prévues par les dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour qui lui a été opposé le 20 janvier 2004 par le préfet de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la seule circonstance que le refus de séjour opposé à M. YX Y... aurait méconnu l'obligation, qui résulte du 1er de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant de regarder l'intérêt de l'enfant comme une considération primordiale à l'occasion de toute décision qui le concerne, ne suffit pas à faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, que la demande de M. YX Y... tendant à la suspension du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X... Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 8 mars 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X... Y devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X... Y présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. ElYX Sayed X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265917
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2004, n° 265917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265917.20041206
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