Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Eric X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté de permis de construire pris le 1er août 2003 par le maire de Cannes en vue d'édifier un bâtiment à destination de culture, sports, loisirs sur un terrain situé boulevard Gazagnaire à Cannes ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 1er août 2003 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme X,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, par une nouvelle ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, l'exécution de l'arrêté de permis de construire pris le 1er août 2003 par le maire de la commune de Cannes a été suspendue ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X, qui tendent à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés, en date du 22 mars 2004, refusant de faire droit à leur demande de suspension de l'exécution du permis de construire, sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Eric X et à la commune de Cannes.