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06/12/2004 | FRANCE | N°266927

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 décembre 2004, 266927


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés, le 26 avril et le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Céline Y et M. Djilali YX, demeurant 6/463, boulevard Blaise Pascal à Châteauroux (36000) ; Mlle Y et M. YX demandent au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2004 par lequel le pr

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Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés, le 26 avril et le 2 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Céline Y et M. Djilali YX, demeurant 6/463, boulevard Blaise Pascal à Châteauroux (36000) ; Mlle Y et M. YX demandent au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2004 par lequel le préfet de l'Indre a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 portant publication du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mlle Y :

Considérant qu'aux termes de l'article R 632-1 du code de justice administrative : L'intervention est formée par mémoire distinct ; que, par suite, l'intervention présentée devant le Conseil d'Etat par Mlle Y, qui n'a pas été formée par une requête distincte, n'est pas recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 2003, de la décision du préfet de l'Indre du 6 mai 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de l'Indre du 6 mai 2003 refusant à M. YX la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 mars 2004, M. YX excipe de l'illégalité de la décision, qui lui a été notifiée le 7 mai 2003, par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; que, faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, cette décision, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, est devenue définitive ; que, par suite, l'intéressé ne peut exciper de son illégalité ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si M. YX soutient qu'il réside en France depuis 1999, ainsi que divers membres de sa famille et qu'il vit depuis le mois d'août 2003 en concubinage avec une ressortissante française dont il a eu un enfant, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du concubinage de l'intéressé, du fait que celui-ci n'était pas, à la date de l'arrêté, le père d'un enfant français et des attaches familiales qu'il conserve en Algérie, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de l'Indre n'a pas méconnu les stipulations ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait, en tout état de cause, méconnu les stipulations précitées ;

Considérant que les stipulations des articles 7, 8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'en tout état de cause, M. YX ne peut utilement se prévaloir de cet engagement international pour demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que les conclusions de M. YX dirigées contre la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention présentée par Mlle Y n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. YX est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Céline Y, à M. Djilali YX, au préfet de l'Indre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266927
Date de la décision : 06/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2004, n° 266927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266927.20041206
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