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06/12/2004 | FRANCE | N°274826

France | France, Conseil d'État, 06 décembre 2004, 274826


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 2004, présentée par M. et Mme Y... A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'arrêté en date du 28 octobre 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné à titre conservatoire

la fermeture et l'évacuation des occupants des structures dénommées X... DUL...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 2004, présentée par M. et Mme Y... A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'arrêté en date du 28 octobre 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné à titre conservatoire la fermeture et l'évacuation des occupants des structures dénommées X... DULCE I et X... DULCE II sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire ;

2°) d'ordonner la suspension de cet arrêté en tant qu'il concerne les terrains dits X... DULCE II ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'ils ont régulièrement acquis la propriété de l'immeuble dont l'arrêté litigieux les expulse ; que cet arrêté porte ainsi une atteinte grave à leur droit de propriété et constitue une expropriation déguisée ; que la condition d'urgence est remplie ; que, pris sans motif de nature à le justifier, l'arrêté contesté est manifestement illégal ; que, l'ensemble X... DULCE II n'étant pas un camping, le préfet ne pouvait se fonder sur la réglementation des terrains de camping ; qu'au titre de ses pouvoirs de police générale, il ne peut ni expulser des occupants de leur logement ni édicter une interdiction permanente d'habiter ; que sa décision est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 19 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2212-4 et L. 2215-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 522-3 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle n'est pas fondée ; que l'article L. 521-2 de ce code subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui attribue à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une autorité administrative ;

Considérant que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et qu'elle comprend notamment 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, ... les accidents et les fléaux calamiteux...tels que les incendies, les inondations... ; que l'article L. 2212-4 de ce code prévoit qu' en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ; qu'en vertu enfin de l'article L. 2215-1 du même code, le préfet peut arrêter, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure à ce dernier restée sans résultat, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ainsi que des éléments recueillis par celui-ci au cours de l'audience publique qu'il a tenue que les terrains dits X... DULCE II, camp de loisirs sur lequel des habitations ont été aménagées à partir de caravanes et de maisons mobiles, sont situés dans une zone d'écoulement préférentiel à risque fort du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Saint-Nazaire approuvé par arrêté préfectoral du 7 avril 2003 ; que, par des rapports du 29 novembre 1999 puis du 15 décembre 2003, le chef du centre des sapeurs-pompiers de Canet-en-Roussillon a appelé l'attention de ses supérieurs sur les difficultés d'accès de ces terrains, sur les risques d'inondation qu'ils présentaient et sur la difficulté d'y organiser les secours en cas d'inondation ou d'incendie ; que, pour des motifs reposant sur les mêmes dangers, la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes a demandé, le 24 septembre 2004, après une visite sur place, la fermeture et l'évacuation des lieux ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des risques ainsi encourus par les personnes habitant sur les terrains en question, le préfet des Pyrénées-Orientales, après avoir en vain mis le maire de la commune en demeure de prendre les mesures appropriées, n'a pas commis d'illégalité manifeste en faisant usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code général des collectivités territoriales rappelées ci-dessus pour ordonner à titre conservatoire la fermeture et l'évacuation des occupants des terrains dits X... DULCE II, dont il avait par ailleurs assuré le relogement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à ce qu'il fasse application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que leur appel doit, par suite, être rejeté, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme Y... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Y... A.

Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au préfet des Pyrénées-Orientales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 2004, n° 274826
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 06/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274826
Numéro NOR : CETATEXT000008233976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-06;274826 ?
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