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08/12/2004 | FRANCE | N°249900

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2004, 249900


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saïd X, demeurant ... Maroc ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer un visa de long séjour, dans le délai d'

un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Saïd X, demeurant ... Maroc ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer un visa de long séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions portées au procès-verbal de la séance en date du 19 juin 2002 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que celle-ci était régulièrement composée lorsqu'elle a statué sur la demande de M. X ; que, d'autre part, s'agissant d'une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant des prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 lorsque les décisions que prend la commission portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France répond en l'espèce à ces exigences dès lors qu'elle est signée par son président lequel peut être identifié sans ambiguïté par les mentions de son nom patronymique et de l'initiale de son prénom ; qu'il en résulte que M. Xn'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise selon une procédure irrégulière ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui relève que M. X a été condamné à huit mois de prison en 1998 aux Pays-Bas pour trafic de stupéfiants et que, par conséquent, sa présence sur le territoire français constituerait une menace grave de troubles à l'ordre public, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'en se fondant pour rejeter la demande de M. X sur la menace à l'ordre public que comporterait le séjour en France de l'intéressé en raison des faits dont il a été l'auteur aux Pays-Bas, lesquels ont conduit à sa condamnation pénale et à son expulsion par les autorités de ce pays, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la commission, qui ne s'est pas estimée liée par le signalement de M. X au système d'information Schengen aux fins de non-admission, n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que, si M. X fait valoir qu'il a épousé, le 25 août 1999, une ressortissante française et que le refus qui lui est opposé l'empêche de vivre avec cette dernière en France, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé peut rendre régulièrement visite à ce dernier au Maroc ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la menace que la présence de M. X sur le territoire français ferait peser sur l'ordre public, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la circonstance qu'un enfant soit né de l'union de M. X avec son épouse, postérieurement à la décision de la commission, est sans influence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XX n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 juin 2002 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Consul général de France à Fès de délivrer à M. X le visa sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 juin 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2004, n° 249900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249900
Numéro NOR : CETATEXT000008180767 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-08;249900 ?
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