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08/12/2004 | FRANCE | N°252588

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 décembre 2004, 252588


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ...; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret nº 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;
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- le rapport de M. Francis Girault, Maître des...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ...; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret nº 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision du 19 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 17 juin 2002 tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est victime d'une homonymie, qu'il n'est jamais venu en France et qu'il n'a donc pu être condamné par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 24 mai 1985 à une peine d'interdiction définitive du territoire français, il ressort des pièces du dossier que le numéro de passeport porté dans la demande de visa produite par M. X est identique à celui de la personne de même nom faisant l'objet d'un signalement postérieurement à sa condamnation notamment à une peine d'interdiction définitive du territoire français ; que, par suite, M. X, qui s'est d'ailleurs abstenu de présenter des pièces d'état civil pouvant établir son identité de façon probante, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que sa présence sur le territoire français constituerait une menace de troubles à l'ordre public pour rejeter son recours du 17 juin 2002 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252588
Date de la décision : 08/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2004, n° 252588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252588.20041208
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