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08/12/2004 | FRANCE | N°259452

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2004, 259452


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 26 juin 2003 lui refusant l'accès à l'échelon spécial du grade de capitaine et d'enjoindre à la direction centrale du commissariat de l'air (DCCA) de le rétablir dans ses droits d'accès à cet échelon à compter du 1er mai 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n

75-1208 du 22 décembre 1975 modifié, portant statut particulier du corps des officiers...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 26 juin 2003 lui refusant l'accès à l'échelon spécial du grade de capitaine et d'enjoindre à la direction centrale du commissariat de l'air (DCCA) de le rétablir dans ses droits d'accès à cet échelon à compter du 1er mai 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié, portant statut particulier du corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, introduit dans cette loi par l'article 26 de la loi du 14 mars 2000 : La qualité d'officier sous contrat se substitue à celle d'officier de réserve servant en situation d'activité. Les officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d'activité conservent le grade, l'ancienneté de grade et l'ancienneté de service détenus ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation de M. X, officier recruté en 1983 en qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité, est désormais régie par les dispositions du décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il aurait dû recevoir communication de l'avis que la commission de recours des militaires a rendu sur le recours qu'il a porté devant elle, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le rapport écrit rédigé par le rapporteur de la commission et l'avis motivé de celle-ci doivent faire l'objet d'une communication préalable à l'auteur du recours ; qu'en revanche, M. X ne conteste pas qu'il a eu connaissance des observations de la direction centrale du commissariat de l'air produites devant cette commission ;

Considérant que, s'il résulte des dispositions des articles 2 et 16 de ce décret que les officiers sous contrat ont, à grade égal, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de carrière des corps de rattachement et qu'ils ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que ces derniers, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avancement de grade des officiers sous contrat est soumis aux mêmes conditions que celui des officiers de carrière ;

Considérant que le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine, prévu par l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 portant statut des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, est réservé par cet article aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum dans le grade au-delà de laquelle, en vertu de l'article 20 du même décret, ils ne peuvent plus être promus au grade de commandant ; que les dispositions de cet article 20, qui concernent l'avancement de grade, ne sont pas applicables aux officiers sous contrat ; qu'ainsi, les capitaines servant en qualité d'officier sous contrat, qui conservent la possibilité d'être promus au grade supérieur quelle que soit leur ancienneté de grade, ne peuvent pas remplir la condition à laquelle l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 subordonne l'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ; que, dès lors, M. X, officier sous contrat rattaché au corps des officiers des bases de l'air, capitaine depuis le 1er mai 1991, qui a en l'espèce été promu au grade de commandant le 1er mars 2003 en application des dispositions susrappelées, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de cet échelon spécial, le ministre de la défense a méconnu les dispositions applicables aux officiers sous contrat non plus que le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259452
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2004, n° 259452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259452.20041208
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