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08/12/2004 | FRANCE | N°261183

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2004, 261183


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2003 et 19 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DECLIC, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DECLIC demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 226573 du 18 juin 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions n° 2000-535 et n° 2000-536 du 14 juin 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications relatives au format de numérotation

pour les appels de l'étranger vers les départements d'outre-mer ;

Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2003 et 19 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DECLIC, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DECLIC demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 226573 du 18 juin 2003 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions n° 2000-535 et n° 2000-536 du 14 juin 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications relatives au format de numérotation pour les appels de l'étranger vers les départements d'outre-mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification (...) ;

Considérant que pour demander la rectification des erreurs matérielles que contiendrait la décision du 18 juin 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions n° 2000-535 et 2000-536 du 14 juin 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications, l'association requérante soutient, en premier lieu, qu'en omettant de prendre acte de son désistement des conclusions dirigées contre la décision n° 2000-535 de l'Autorité de régulation des télécommunications, la décision contestée a inexactement interprété le sens et la portée des demandes portées devant la juridiction administrative ; que des interprétations de cette nature ne constituent pas des erreurs matérielles permettant de rectifier, par application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, une décision du Conseil d'Etat ;

Considérant, en second lieu, que pour rejeter les conclusions de la requête dirigées contre la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications n° 2000-536 en date du 14 juin 2000, le Conseil d'Etat a estimé que cette dernière était tenue d'appliquer les décisions de l'Union internationale des télécommunications et la décision de passer sur le territoire national à une numérotation à dix chiffres devenue définitive ; qu'il en a déduit que l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications, prise pour la mise en oeuvre de ces décisions étaient inopérants ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le Conseil d'Etat aurait omis de statuer sur deux moyens tirés, l'un, de l'exception d'illégalité de la décision de passer à une numérotation à dix chiffres sur le territoire national, et l'autre de l'exception d'illégalité de la décision n° 2000-535 du 14 juin 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications, manquent en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante prétend que la décision contestée n'a pas tenu compte de son argumentation démontrant que la décision n° 2000-536 du 14 juin 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications a eu pour effet de modifier le numéro national significatif des départements d'outre-mer ; que les appréciations de nature juridique qui ont été portées dans cette décision ne sont cependant pas de nature à être contestées par un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION DECLIC ne saurait être accueillie ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DECLIC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DECLIC, à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261183
Date de la décision : 08/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2004, n° 261183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261183.20041208
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