La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2004 | FRANCE | N°261978

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2004, 261978


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 1er avril 2003 décidant d'une part la reconduite à la frontière de M. Samir X et d'autre part fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Samir X devan

t le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 1er avril 2003 décidant d'une part la reconduite à la frontière de M. Samir X et d'autre part fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Samir X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 octobre 2002, de la décision du PREFET DE L'ISERE du 8 octobre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. Samir X, célibataire, est entré régulièrement en France en janvier 2002 et y a rejoint sa grand-mère, la soeur de son grand-père décédé, un oncle, titulaire d'un certificat de résident, une tante et son mari, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la circonstance que sa mère Mme Kheira Hadj Messaoud et son frère Karim qu'il a également rejoints en France, font également l'objet de mesures d'éloignement en date du 1er avril 2002, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'atteinte portée à la vie familiale de M. X par la mesure de reconduite prise à son encontre pour annuler l'arrêté litigieux et, par voie de conséquence, la décision fixant l'Algérie comme pays de reconduite ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Blais, secrétaire général de la préfecture, titulaire d'une délégation de signature consentie par le PREFET DE L'ISERE par arrêté du 18 mars 2002 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de mars 2002 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière manque en fait ;

Considérant que l'arrêté litigieux ordonnant la reconduite à la frontière de M. X contient l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 23 août 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial aurait dû être motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 23 juin 1998 pris en application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation (...) L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (...) et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais (...) ;

Considérant qu'il résulte notamment de ces dispositions que l'avis du préfet, ainsi que celui du ministre des affaires étrangères, doivent précéder tant les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial que celles par lesquelles il le refuse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le PREFET DE L'ISERE a transmis au ministre de l'intérieur le compte-rendu écrit de l'audition du 15 février 2002 de M. X et son avis motivé avec le dossier de demande d'asile territorial constitué par M. X ; que le ministre des affaires étrangères a communiqué au ministre de l'intérieur son avis du 11 juillet 2002 sur la demande d'asile territorial formée par M. X ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 août 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant que si M. X soutient que lui-même, sa mère et son frère auraient été victimes de menaces, de chantage et de racket de la part de groupes islamistes, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus personnellement en Algérie ; que notamment les seules références à l'existence d'un climat de violence dans la région dont il est originaire ne suffisent pas à établir la réalité des risques encourus ; que, dès lors, la décision du 23 août 2002 refusant à M. Samir X le bénéfice de l'asile territorial n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait illégal du fait de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 8 octobre 2002 lui refusant un titre de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de M. X à l'occasion de l'examen de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet en s'estimant lié par la décision du ministre de l'intérieur refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial ne peut qu'être écarté ;

Considérant, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision du PREFET DE L'ISERE lui refusant un titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. Samir X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 8 octobre 2002 par laquelle le PREFET DE L'ISERE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour serait illégale du fait de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DE L'ISERE n'a méconnu ni les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait illégal du fait de l'illégalité de la décision du 8 octobre 2002 par laquelle le PREFET DE L'ISERE lui a refusé un titre de séjour ;

Sur les autres moyens relatifs à l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans influence sur la légalité de la mesure de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit :

Considérant que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 1er avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Samir X devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Samir X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261978
Date de la décision : 08/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2004, n° 261978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261978.20041208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award