Vu 1° sous le n° 262448 la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Akouvi X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière à destination du Togo ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°, sous le n° 262449 la requête enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Akouvi X ; Mme X demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution du jugement du 24 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes à rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière à destination du Togo ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité togolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juillet 2003 de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 juillet 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué serait irrégulier en sa forme faute d'être daté, cette omission n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'acte attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme X et son époux, de nationalité française, n'était plus effective à la date à laquelle l'autorité préfectorale lui a refusé le séjour ; que la circonstance que Mme X ait été, dès avant la fin de l'instance judiciaire tendant à prononcer le divorce, en communauté de vie avec une autre personne, ne saurait être utilement invoquée en raison de son caractère récent et des attaches que l'intéressée conserve dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X et ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Akouvi X et au préfet d'Ille-et-Vilaine.