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08/12/2004 | FRANCE | N°264549

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2004, 264549


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 229865 du 23 avril 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 19 janvier 2001 homologuant la décision n° 2000-1364 de l'Autorité de régulation des t

élécommunications en date du 22 décembre 2000 fixant les conditions ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 229865 du 23 avril 2003 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 19 janvier 2001 homologuant la décision n° 2000-1364 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre 2000 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et l'a condamnée à verser à l'Autorité de régulation des télécommunications la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant que la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 23 avril 2003 a été notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS le 15 mai 2003 ; que, par suite, les conclusions, enregistrées le 11 février 2004, par lesquelles cette confédération demande la rectification pour erreur matérielle de la décision du 23 avril 2003 ont été introduites au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées ; qu'ainsi, et alors même que seraient en cours d'instance devant le Conseil d'Etat d'autres requêtes posant des questions identiques à celles sur lesquelles le Conseil d'Etat a statué par sa décision du 23 avril 2003, ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à l'Autorité de régulation des télécommunications et à l'association Réseau des émetteurs français - Union française des radioamateurs (REF-UNION).


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264549
Date de la décision : 08/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2004, n° 264549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264549.20041208
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