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08/12/2004 | FRANCE | N°265173

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2004, 265173


Vu le recours, enregistré le 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande de M. Pascal X, a condamné l'Etat, à la suite du silence gardé par le ministre sur sa demande de versement des dommages-intérêts, à verser à l'intéressé la s

omme de 304,90 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu le recours, enregistré le 3 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande de M. Pascal X, a condamné l'Etat, à la suite du silence gardé par le ministre sur sa demande de versement des dommages-intérêts, à verser à l'intéressé la somme de 304,90 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté et qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé ... ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 encore en vigueur à l'époque des faits de l'espèce : La protection de l'Etat dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique aux préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions ; qu'aux termes de l'article 32 du décret du 9 mai 1995 : La protection de l'Etat, qui est due aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsqu'eux-mêmes ou leurs conjoints ou enfants sont victimes, à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, d'atteintes contre leur personne ou leurs biens résultant de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, comporte : a) La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ; b) La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice ;

Considérant que, si le ministre reproche aux juges du fond d'avoir fondé leur décision sur les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui fixent les droits du fonctionnaire se trouvant dans l'incapacité de continuer ses fonctions en raison d'un accident de service et qui n'étaient pas applicables en l'espèce, il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est borné à citer ces dispositions pour établir qu'elles ne faisaient pas obstacle à l'octroi au demandeur de l'indemnité qu'il réclamait et n'a, ce faisant, commis aucune erreur de droit ;

Considérant que si la protection instituée par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n'entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de son agent ; qu'en revanche, il appartient à l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent ; que c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Pau a appliqué ces principes pour condamner l'Etat à réparer le préjudice subi par son agent ; qu'en indemnisant le préjudice moral infligé à un fonctionnaire de la police nationale victime d'un outrage, il n'a pas méconnu les dispositions du b) de l'article 32 du décret du 9 mai 1995 et suffisamment motivé son jugement ;

Considérant enfin que, pour apprécier l'ampleur du préjudice subi par le fonctionnaire de police, le tribunal administratif de Pau ne s'est pas estimé lié par le montant de la condamnation prononcée par le juge pénal ; qu'il a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et sans commettre d'erreur de droit, fixer, ainsi qu'il l'a fait, la réparation mise à la charge de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Pascal X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2004, n° 265173
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265173
Numéro NOR : CETATEXT000008191761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-08;265173 ?
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