La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2004 | FRANCE | N°265782

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2004, 265782


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU THORONET (Var) ; la COMMUNE DU THORONET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 15 mars 2004 en tant qu'elle a mis à sa charge, en son article 2, la somme de 1 000 euros demandée par M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le juge des r

éférés en application de ces dispositions ;

3°) de mettre à la charge de M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU THORONET (Var) ; la COMMUNE DU THORONET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 15 mars 2004 en tant qu'elle a mis à sa charge, en son article 2, la somme de 1 000 euros demandée par M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le juge des référés en application de ces dispositions ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DU THORONET et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 15 mars 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par M. X, qui avait précédemment obtenu de ce tribunal la suspension de l'exécution d'un permis de construire délivré à M. Feltesse et Mme Z, a enjoint au maire de la COMMUNE DU THORONET, dans un délai de 24 heures et sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. Feltesse et Mme Z, de prendre un arrêté interruptif de travaux et de transmettre ces documents au procureur de la République ; que la COMMUNE DU THORONET demande l'annulation de l'article 2 de cette ordonnance, par lequel a été mise à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que lorsqu'il exerce les attributions qu'il tient des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, relatifs à la constatation et à la sanction des infractions aux dispositions du livre IV de ce code et à l'interruption des travaux par décision judiciaire, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat ; que, dès lors, la COMMUNE DU THORONET, qui n'était pas partie à l'instance de référé engagée en vue de l'interruption des travaux effectués par les bénéficiaires du permis de construire dont la suspension avait été prononcée, est fondée à soutenir que le juge des référés a commis une erreur de droit en mettant à sa charge la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et à demander pour ce motif l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la somme que M. X a demandée, devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne saurait être mise à la charge de la COMMUNE DU THORONET ; que le requérant ayant exclusivement dirigé ses conclusions contre la commune et non pas contre la partie perdante ou contre une partie à l'instance, sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande, devant le Conseil d'Etat, la COMMUNE DU THORONET en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 15 mars 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DU THORONET devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU THORONET, à M. Alain X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265782
Date de la décision : 08/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2004, n° 265782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265782.20041208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award