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08/12/2004 | FRANCE | N°266283

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2004, 266283


Vu la protestation, enregistrée le 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 pour la désignation des membres du conseil régional de Champagne-Ardenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de

la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Paul X,

- les conclusions de M. Didier Casa...

Vu la protestation, enregistrée le 6 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 pour la désignation des membres du conseil régional de Champagne-Ardenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Paul X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. E, pour demander l'annulation du second tour des élections régionales de Champagne-Ardenne, soutient que la liste ayant remporté le plus grand nombre de sièges a procédé à un affichage irrégulier et massif, il résulte de l'instruction que l'intéressé ne fait état que d'une seule affiche, appelant à voter pour la liste de gauche au second tour, apposée sur un panneau réservé à une liste présente seulement au premier tour et qui n'avait donné aucune consigne de vote pour le second ; que, pour regrettable qu'elle soit, l'apposition de cette affiche n'a pu, compte tenu des résultats du scrutin, et notamment de l'écart des voix séparant la liste de gauche arrivée en tête de celle soutenue par la droite, altérer la sincérité du scrutin ; que le coût de l'affiche litigieuse, qui n'est signée d'aucun courant ou d'aucune personnalité politique, ne saurait devoir s'imputer, en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, sur le compte de campagne de M. X, tête de la liste victorieuse du second tour, qui soutient sans être démenti qu'il est étranger à cette initiative ; qu'il en résulte que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation du scrutin du 28 mars 2004 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. E la somme que lui demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La protestation de M. E est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard E, à M. Jean-Paul X, à M. Jean-Claude Y, à M. Bruno Z, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266283
Date de la décision : 08/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2004, n° 266283
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266283.20041208
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