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08/12/2004 | FRANCE | N°266323

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2004, 266323


Vu la protestation, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Bretagne ;

2°) de prendre toutes mesures d'instruction utiles de façon à l'éclairer sur les sources de financement et les dépenses engagées par la liste conduite par M. Lionel A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co

de électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance pub...

Vu la protestation, enregistrée le 7 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Bretagne ;

2°) de prendre toutes mesures d'instruction utiles de façon à l'éclairer sur les sources de financement et les dépenses engagées par la liste conduite par M. Lionel A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du premier tour de l'élection des membres du conseil régional de Bretagne organisé le 21 mars 2004, la liste conduite par Mme Z... pour le Front National a réuni 114 883 voix soit 8,47 % des suffrages exprimés ; qu'elle était devancée par les listes menées par M. Jean-Yves C..., M. D... F, M. Bruno X... et M. Pascal Y... qui ont obtenu respectivement 38,48 %, 25,60 %, 11,06 % et 9,70 % des suffrages exprimés ; que la liste menée par M. Lionel A... pour le Mouvement National Républicain (MNR) a, pour sa part, recueilli 25 992 voix, soit 1,92 % des suffrages exprimés ; que Mme Z... demande l'annulation des opérations électorales aux motifs que la candidature de M. A... constituerait une manoeuvre visant à affaiblir la liste soutenue par le Front National et à l'empêcher d'accéder au second tour de ce scrutin et que le financement de M. A... serait irrégulier ;

Sur le grief tiré de ce que la candidature de la liste menée par M. A... constituerait une manoeuvre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la candidature de la liste conduite par M. A..., soutenue par le Mouvement National Républicain (MNR), ne prêtait pas à confusion et se distinguait clairement de la liste Front National conduite par Mme Z..., en dépit de la proximité de leurs thèmes de campagne ; que si Mme Z... soutient à l'appui de son grief que le MNR se trouve dans l'incapacité de financer une campagne telle que celle qui s'est déroulée à l'occasion du premier tour des élections régionales de Bretagne et que la liste de M. A... a nécessairement fait l'objet de financements émanant, notamment, d'autres partis politiques, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de preuve à l'appui de ces allégations ;

Sur le grief tiré de la violation des dispositions relatives aux comptes de campagne :

Considérant que, par une décision du 28 juillet 2004, la commission des comptes de campagne et des financements politiques a validé le compte de campagne de M. A... ; que si Mme Z... soutient que celui-ci serait dépourvu de sincérité en ce qu'il ne mentionnerait pas la totalité des sources de financement dont il a bénéficié, elle n'apporte à l'appui de ce grief aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur la régularité des financements dont aurait bénéficié un parti politique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme Z... doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'enquête sollicitée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La protestation de Mme Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte Z..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à M. Lionel A..., à Mme Françoise B..., à M. D... F, à M. Bruno X..., à M. Pascal Y..., à M. Jean-Yves C... et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266323
Date de la décision : 08/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2004, n° 266323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266323.20041208
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