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08/12/2004 | FRANCE | N°268793

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 décembre 2004, 268793


Vu la protestation, enregistrée le 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Faouzia C..., demeurant ... ; Mme C... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2004 en vue de la désignation des représentants de la circonscription d'Ile-de-France au Parlement européen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;
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- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes...

Vu la protestation, enregistrée le 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Faouzia C..., demeurant ... ; Mme C... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2004 en vue de la désignation des représentants de la circonscription d'Ile-de-France au Parlement européen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 2004 en vue de la désignation des représentants de la circonscription d'Ile-de-France au Parlement européen, Mme C... soutient que c'est à tort que les commissions de propagande de Paris et du Val-de-Marne ont refusé d'accepter le bulletin de vote de la liste qu'elle conduisait au nom de l'Union française pour la cohésion nationale ; que ce refus est entaché en outre d'une violation du principe d'égalité dans la mesure où les commissions ont accepté de diffuser les bulletins de la liste portant la mention LCR-LO et la liste conduite par M. A... dont l'intitulé présentait également une différence par rapport au titre de la liste tel qu'il avait été publié ; que les commissions de propagande ont par ailleurs accepté à tort la diffusion de la circulaire de la liste Euro-Palestine, qui était irrégulière en l'absence de mention du nom et de l'adresse de l'imprimeur ; que la sincérité du scrutin s'en est trouvée altérée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 38 du code électoral, applicable à la commission de propagande chargée par l'article 17 de la loi du 7 juillet 1977 d'assurer, lors des élections au Parlement européen, l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale, les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptées par la commission ; que le décret du 28 février 1979, portant application de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dispose dans son article 5 que Les listes de candidats font l'objet d'une publication au Journal officiel dans l'ordre de leur dépôt... et dans son article 7 Les bulletins de vote comportent le titre de la liste et le nom de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation, tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 5 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission de propagande constituée en vue de l'élection des représentants au Parlement européen est tenue de refuser les bulletins de vote qui comporteraient un titre de liste différent de celui indiqué par l'état des listes publié au Journal officiel ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la publication au Journal officiel du 30 mai 2004 des listes pour l'élection des représentants au Parlement européen, dans la circonscription Ile-de-France, indiquait pour la liste n° 17, le titre Union pour la cohésion nationale : pour une Union européenne forte et indépendante, élargie en Turquie, luttant contre toutes les formes de discrimination, condamnant la racisme dont l'islamophobie, protégeant les acquis sociaux, défendant les peuples spoliés de leur souveraineté (Palestine, Tibet, Tchétchénie, Irak) et garantissant le droit des réfugiés ; qu'il est constant que l'exemplaire du bulletin de vote soumis par cette liste aux commissions de propagande de Paris et du Val-de-Marne ne comportait pas la mention Union pour la cohésion nationale ; que, par suite, les commissions de propagande étaient tenues de les refuser ; qu'en tout état de cause, la circonstance que les commissions de propagande de Paris et du Val-de-Marne aient refusé d'accepter ce bulletin en raison de cette différence d'intitulé a été sans influence sur les résultats du scrutin dès lors que Mme C... n'a pas fait appel aux commissions de propagande pour la diffusion du bulletin dans les bureaux de vote et n'allègue pas que des votes s'étant portés sur sa liste auraient été annulés pour ce motif ; que si Mme C..., pour soutenir que les commissions de propagande auraient violé le principe d'égalité en refusant son bulletin, se prévaut de la circonstance qu'elles auraient accepté les bulletins de la liste n° 5 présentée par la Ligue communiste révolutionnaire et par Lutte ouvrière et de la liste n° 8 présentée par le Parti communiste français et conduite par M. Francis A..., qui auraient été entachées d'irrégularités formelles, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 48 et R. 38 du code électoral que l'indication sur les circulaires électorales du nom et du domicile de l'imprimeur est au nombre des prescriptions légales ou réglementaires dont la commission de propagande a le devoir de vérifier le respect, le défaut de mention, sur la circulaire de l'un des candidats, du nom et du domicile de l'imprimeur ne saurait, dans les circonstances de l'espèce avoir altéré la sincérité du scrutin ; que Mme C... n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'acceptation de la circulaire de la liste Euro-Palestine par les commissions de propagande a porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation du scrutin du 13 juin 2004 dans la circonscription d'Ile-de-France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Faouzia C..., à M. Z... E, à Mme Marine GE, à MM. Francis A..., Patrick B..., Alain X..., à Mmes Marie-Paule Y..., Marielle de HE, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268793
Date de la décision : 08/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2004, n° 268793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268793.20041208
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