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10/12/2004 | FRANCE | N°249009

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 décembre 2004, 249009


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.C.I. RESIDENCE DU HAMEAU, dont le siège est ... ; la S.C.I. RESIDENCE DU HAMEAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1994 du directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Se

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.C.I. RESIDENCE DU HAMEAU, dont le siège est ... ; la S.C.I. RESIDENCE DU HAMEAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1994 du directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine l'assujettissant au versement pour dépassement du plafond légal de densité pour un montant de 5 490 112,92 euros, et à ce qu'elle soit déclarée débiteur solidaire dudit versement, d'autre part au dégrèvement total du versement pour dépassement du plafond légal de densité ainsi que des pénalités y afférentes et à la restitution de la somme de 2 745 056,46 euros ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêt du 16 mai 2002 et de la décision du directeur départemental de l'équipement en date du 30 mai 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la S.C.I. RESIDENCE DU HAMEAU et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la ville de Neuilly-sur-Seine,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Neuilly-sur-Seine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Neuilly-sur-Seine, titulaire d'un permis de construire délivré le 3 juillet 1992 portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant des logements, une crèche, une résidence pour personnes âgées et des équipements publics, a été assujettie par décision du 20 décembre 1993 à un versement pour dépassement du plafond légal de densité d'un montant de 1 391 558,44 euros correspondant à la seule part départementale de ce versement ; que, par un arrêté du 30 mai 1994, ce permis de construire a été transféré à la SCI RESIDENCE DU HAMEAU ; que, par une décision du même jour, le directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine, après avoir prononcé le dégrèvement total du versement dû par la commune de Neuilly-sur-Seine, a mis à la charge de la SCI RESIDENCE DU HAMEAU une somme de 5 490 112,92 euros au titre de ce versement incluant tant la part départementale que la part communale ; que cette dernière se pourvoit contre l'arrêt en date du 16 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 10 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. / L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement. ; qu'aux termes de l'article 1723 octies du code général des impôts : Conformément à l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme (...), le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1723 decies du même code : Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : / (...) b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire (...) ;

Considérant que si la SCI RESIDENCE DU HAMEAU soutient que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'étant devenue, du fait du transfert opéré par l'arrêté du 30 mai 1994, la nouvelle bénéficiaire du permis de construire, elle était, par là même, devenue redevable du versement pour dépassement du plafond légal de densité dont l'acquittement était attaché à la construction des bâtiments qu'elle allait pouvoir réaliser, il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code général des impôts qu'en cas de transfert du permis de construire, le versement est dû par le nouveau titulaire de l'autorisation de construire, bénéficiaire du transfert, le bénéficiaire initial du permis restant seulement tenu par la solidarité instituée par l'article 1723 decies précité du code général des impôts ; que, dès lors, la SCI RESIDENCE DU HAMEAU n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, ses conclusions aux fins de sursis à exécution ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCI RESIDENCE DU HAMEAU la somme que demande la commune de Neuilly-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI RESIDENCE DU HAMEAU est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. RESIDENCE DU HAMEAU, à la ville de Neuilly-sur-Seine et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249009
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - VERSEMENT POUR DÉPASSEMENT DU PLAFOND LÉGAL DE DENSITÉ - DÉTERMINATION DU REDEVABLE - BÉNÉFICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LORSQUE CE DERNIER A ÉTÉ TRANSFÉRÉ [RJ1].

19-03-05-04 Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme et de l'article 1723 octies du code général des impôts qu'en cas de transfert du permis de construire, le versement pour dépassement du plafond légal de densité est dû par le nouveau titulaire de l'autorisation de construire, bénéficiaire du transfert, le bénéficiaire initial du permis restant seulement tenu par la solidarité instituée par l'article 1723 decies du code général des impôts.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - RÉGIME D'UTILISATION DU PERMIS - TRANSFERT - CONSÉQUENCES FISCALES - NOUVEAU TITULAIRE DU PERMIS REDEVABLE DU VERSEMENT POUR DÉPASSEMENT DU PLAFOND LÉGAL DE DENSITÉ [RJ1].

68-03-04-03 Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme et de l'article 1723 octies du code général des impôts qu'en cas de transfert du permis de construire, le versement pour dépassement du plafond légal de densité est dû par le nouveau titulaire de l'autorisation de construire, bénéficiaire du transfert, le bénéficiaire initial du permis restant seulement tenu par la solidarité instituée par l'article 1723 decies du code général des impôts.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la taxe locale d'équipement, 5 avril 2004, Ascher, n° 249644, à publier, feuilles roses p. 29 ;

15 juillet 2004, Ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ SNC Norminter, n° 215998, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 40.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 249009
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249009.20041210
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