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10/12/2004 | FRANCE | N°256471

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 décembre 2004, 256471


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision en date du 4 avril 2003 par laquelle la commission de contrôle des assurances a, d'une part, interdit à la Société ICD-VIE la libre disposition de la totalité de ses actifs et, d'autre part, décidé la nomination d'un administrateur provisoire ;

2°) la condamnation de ladite commission au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation de la décision en date du 4 avril 2003 par laquelle la commission de contrôle des assurances a, d'une part, interdit à la Société ICD-VIE la libre disposition de la totalité de ses actifs et, d'autre part, décidé la nomination d'un administrateur provisoire ;

2°) la condamnation de ladite commission au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 10 mars 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande de M. X, la décision du 21 août 2000 de la commission de contrôle des assurances ouvrant la procédure d'appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de la société ICD-VIE et la décision du 19 décembre 2000 de cette commission prononçant le retrait des agréments de la société ICD-VIE ; qu'à la suite de cette annulation contentieuse, le président du tribunal de commerce de Paris a, par une ordonnance du 28 mars 2003, mis fin aux fonctions du liquidateur et du juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation d'ICD-VIE qui avaient été engagées à la suite des décisions de la commission ; qu'à la suite de ces décisions juridictionnelles la commission de contrôle des assurances a, par une décision du 4 avril 2003 prise sur le fondement de l'article L. 323-1-1 du code des assurances, d'une part interdit à la société ICD-VIE la libre disposition de la totalité de ses actifs, d'autre part, nommé un administrateur provisoire de cette société ; que M. X demande l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1-1 du code des assurances : Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle des assurances prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés. / Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale. / Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, ... ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite ... soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans les conditions normales ;

Considérant que la commission de contrôle des assurances s'est fondée, pour prendre la décision attaquée, sur la circonstance que l'annulation contentieuse prononcée par le Conseil d'Etat des décisions ayant conduit au retrait des agréments de la société ICD-VIE et à l'ouverture d'une procédure d'appel d'offres en vue du transfert des portefeuilles de contrats d'assurance, créait un risque financier pour les assurés et ne permettait pas la gestion de la société dans des conditions normales ; qu'elle a en effet estimé que l'annulation contentieuse remettait en cause les décisions des 7 décembre 2000, 24 mai 2002 et 27 septembre 2002 par lesquelles elle avait procédé au transfert des portefeuilles de contrats d'assurance d'ICD-VIE à d'autres compagnies d'assurance ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances a pris la mesure de sauvegarde attaquée, les décisions des 7 décembre 2000, 24 mai 2002 et 27 septembre 2002 n'avaient pas été contestées et n'avaient pas fait l'objet d'une décision de retrait par la commission, à supposer même qu'elle ait été légalement en droit de procéder à un tel retrait ; qu'en outre, comme l'a d'ailleurs reconnu la commission pour lever, le 20 juin 2003, l'interdiction de libre disposition des actifs d'ICD-VIE alors qu'aucun changement de circonstances de fait ou de droit n'était intervenu depuis lors, la préservation du nombre restreint d'assurés restant au sein de la société ICD-VIE n'était pas de nature à justifier la mesure de sauvegarde qu'elle avait prise ; qu'ainsi, la commission n'a pu légalement se fonder sur un motif tiré de la préservation des intérêts des assurés pour prendre la décision contestée consistant d'une part à interdire à la société ICD-VIE la libre disposition de la totalité de ses actifs et d'autre part, à nommer un administrateur provisoire à cette société ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2003 de la commission de contrôle des assurances ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 4 avril 2003 de la commission de contrôle des assurances est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X, à la commission de contrôle des assurances et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256471
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 256471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256471.20041210
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