Vu, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Boubaker X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du ministre de l'emploi et de la solidarité, annulé le jugement du 23 mai 2001 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé la décision du 7 janvier 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler la décision du 7 janvier 1999 susvisée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de trois mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour juger légal le refus de naturalisation opposé à M. X, la cour administrative d'appel de Nantes a retenu que l'intéressé était l'un des principaux dirigeants d'une fédération d'organisations religieuses à laquelle sont affiliés plusieurs mouvements extrémistes prônant le rejet des valeurs essentielles de la société française ; qu'en se fondant sur ce motif, la cour, dont l'arrêt, même s'il ne précise pas le nombre de mouvements extrémistes affiliés à ladite fédération, n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubaker X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.