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10/12/2004 | FRANCE | N°257589

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 10 décembre 2004, 257589


Vu, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Boubaker X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du ministre de l'emploi et de la solidarité, annulé le jugement du 23 mai 2001 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé la décision du 7 janvier 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'an

nuler la décision du 7 janvier 1999 susvisée ;

3°) d'enjoindre au ministre...

Vu, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Boubaker X demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du ministre de l'emploi et de la solidarité, annulé le jugement du 23 mai 2001 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé la décision du 7 janvier 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 7 janvier 1999 susvisée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de trois mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour juger légal le refus de naturalisation opposé à M. X, la cour administrative d'appel de Nantes a retenu que l'intéressé était l'un des principaux dirigeants d'une fédération d'organisations religieuses à laquelle sont affiliés plusieurs mouvements extrémistes prônant le rejet des valeurs essentielles de la société française ; qu'en se fondant sur ce motif, la cour, dont l'arrêt, même s'il ne précise pas le nombre de mouvements extrémistes affiliés à ladite fédération, n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubaker X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257589
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 257589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257589.20041210
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