La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2004 | FRANCE | N°258151

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 décembre 2004, 258151


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenour X, demeurant chez M. Ammar X ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2003 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de rec

onduite à la frontière ;

3°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

4°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenour X, demeurant chez M. Ammar X ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2003 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

3°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, à l'appui de sa contestation de la décision préfectorale décidant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses deux premiers avenants en date du 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 portent sur des matières relevant du domaine de la loi et, qu'à ce titre, n'ayant pas été régulièrement approuvé faute d'avoir fait l'objet d'une autorisation d'approbation par la loi, ils ne peuvent être opposables aux ressortissants algériens ; que, toutefois, en adoptant la loi du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968, le législateur a nécessairement entendu autoriser l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord initial et de ses deux premiers avenants dont ce nouvel avenant n'est pas séparable, y compris celles de ces stipulations qui, exprimant tout autant que les autres la commune intention des parties, comportaient une date d'entrée en vigueur ; qu'ainsi, à la suite de la publication du troisième avenant au Journal officiel de la République française le 26 décembre 2002, l'accord et ses deux premiers avenants doivent être regardés, selon leurs termes mêmes, comme étant entrés en vigueur à la date de leur signature ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait opposer à l'intéressé les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, faute pour celui-ci d'avoir été approuvé en vertu d'une loi, doit être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant que le médecin inspecteur ne produise son avis sur son état de santé, aucune disposition législative où réglementaire n'imposait la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ; que, dès lors, M. X ne saurait soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que la circonstance que le refus opposé à la demande d'asile territorial formé par M. X ne soit pas définitif est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X a fait l'objet de violences dont les séquelles nécessitent des soins, il ressort des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'en tout état de cause il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 8ème alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est hébergé en France par un de ses frères qui est titulaire d'un titre de séjour de sorte que la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à sa vie familiale et personnelle, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les parents, frères et soeurs de M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, sont restés en Algérie ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2003 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdenour X, au préfet du Puy-de- Dôme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258151
Date de la décision : 10/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 258151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258151.20041210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award