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10/12/2004 | FRANCE | N°258152

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 décembre 2004, 258152


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 1er juillet 2003, présentée par M. Abdenour X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 1er juillet 2003, présentée par M. Abdenour X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-1 du code susvisé : L'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre (...). Les actes soumis au droit de timbre (...) sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle et qu'aux termes de l'article R. 411-2 du même code : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du code susvisé : S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7, la demande de régularisation peut prendre la forme d'une mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne (...) ;

Considérant qu'afin d'interjeter appel contre le jugement du magistrat délégué par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. X a adressé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat dans les délais fixés par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'ainsi ledit délai a été interrompu ; que la décision du 14 octobre 2003 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat refusant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception remise à l'intéressé le 1er décembre 2003 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 612-2, M. X a été, par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 décembre 2003, mis en demeure, dans un délai d'un mois de régulariser sa requête, en produisant le timbre fiscal prévu par les dispositions précitées de l'article L. 411-1 ; que dans les délais qui lui étaient ainsi impartis M. X n'a pas produit le timbre fiscal prévu par les dispositions précitées de l'article L. 411-1 ; que les dispositions du décret n° 2003-1257 du 26 décembre 2003 relatives à la suppression du droit de timbre devant les juridictions administratives ne s'appliquent qu'aux requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat à compter du 1er janvier 2004 ; que la requête de M. X enregistrée le 1er juillet 2003 n'est, dès lors, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdenour X, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2004, n° 258152
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258152
Numéro NOR : CETATEXT000008196968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-10;258152 ?
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