La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2004 | FRANCE | N°259953

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 décembre 2004, 259953


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DÔME ; le PREFET DU PUY-DE-DÔME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses arrêtés du 5 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. You Cheng X, fixant la République populaire de Chine comme pays de destination et décidant le maintien de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) d

e rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DÔME ; le PREFET DU PUY-DE-DÔME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses arrêtés du 5 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. You Cheng X, fixant la République populaire de Chine comme pays de destination et décidant le maintien de l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, ressortissant de la République populaire de Chine, est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas visé par les dispositions précitées du 1°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions litigieuses : ... L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X a fait valoir au moment de son interpellation, le 4 août 2003, qu'il avait déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de police le 8 novembre 2002, pour laquelle il était convoqué à ladite préfecture le 8 septembre 2003, il n'a produit, à l'appui de ses allégations, qu'une photocopie sans valeur probante ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette photocopie ne correspondait à aucune demande enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par suite, le PREFET DU PUY-DE-DÔME est fondé à soutenir que c'est à tort que, estimant que M. X aurait apporté un commencement de preuve du dépôt d'une demande d'asile antérieure à la mesure de reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce motif pour annuler la mesure de reconduite à la frontière prise le 5 août 2003 à l'encontre de M. X et, par voie de conséquence, les arrêtés du PREFET DU PUY-DE-DÔME du même jour fixant la République populaire de Chine comme pays de destination et maintenant l'intéressé en rétention administrative ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que, par un arrêté du 10 juin 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le PREFET DU PUY-DE-DÔME a donné à M. d'Abzac, secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Sur la légalité de la décision fixant la République populaire de Chine comme pays de destination :

Considérant que M. X n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Sur la légalité de la décision ordonnant le maintien de M. X en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui (...) 3° Soit devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé, qui séjournait en France sous une fausse identité et ne justifiait pas disposer d'une adresse fixe, présentait des garanties de représentation suffisantes à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DÔME est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses arrêtés du 5 août 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 août 2003 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PUY-DE-DÔME et à M. You Cheng X.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2004, n° 259953
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259953
Numéro NOR : CETATEXT000008172326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-10;259953 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award