Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois dont un avec le bénéfice du sursis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié approuvant le règlement de qualification des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X et de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification des médecins : Le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié ;
Considérant que, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a relevé que M. X, spécialiste en endocrinologie, maladies métaboliques, diabète et maladies de la nutrition, avait reçu des patients ne relevant pas, à titre principal, de sa spécialité et avait prescrit, de manière coutumière et souvent pour des périodes renouvelables, des produits pharmaceutiques ne relevant pas de sa spécialité ; que, par suite, elle a pu, par une décision suffisamment motivée et sans inexactement qualifier les faits, en déduire que ce comportement méconnaissait la règle d'exclusivité citée ci-dessus qui interdit à un médecin d'exercer la médecine en dehors de sa spécialité, et le rendait passible des sanctions prévues par l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'en estimant que le caractère coutumier de la facturation au tarif de la consultation de spécialiste de soins relevant de la médecine générale était contraire à la probité et, dès lors, ne permettait pas de faire bénéficier les faits ainsi relevés de l'amnistie, la section disciplinaire a fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X, au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Saint-Etienne et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.