La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2004 | FRANCE | N°260215

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 décembre 2004, 260215


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois dont un avec le bénéfice du sursis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la s

écurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois dont un avec le bénéfice du sursis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié approuvant le règlement de qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X et de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification des médecins : Le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié ;

Considérant que, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a relevé que M. X, spécialiste en endocrinologie, maladies métaboliques, diabète et maladies de la nutrition, avait reçu des patients ne relevant pas, à titre principal, de sa spécialité et avait prescrit, de manière coutumière et souvent pour des périodes renouvelables, des produits pharmaceutiques ne relevant pas de sa spécialité ; que, par suite, elle a pu, par une décision suffisamment motivée et sans inexactement qualifier les faits, en déduire que ce comportement méconnaissait la règle d'exclusivité citée ci-dessus qui interdit à un médecin d'exercer la médecine en dehors de sa spécialité, et le rendait passible des sanctions prévues par l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'en estimant que le caractère coutumier de la facturation au tarif de la consultation de spécialiste de soins relevant de la médecine générale était contraire à la probité et, dès lors, ne permettait pas de faire bénéficier les faits ainsi relevés de l'amnistie, la section disciplinaire a fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X, au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Saint-Etienne et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260215
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 260215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : BLANC ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260215.20041210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award