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10/12/2004 | FRANCE | N°260474

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 décembre 2004, 260474


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 2003, présentée par M. Mohamed X... et Mme Malika Y... épouse X..., demeurant respectivement chez ...) et chez ... ; M. et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et d

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 2003, présentée par M. Mohamed X... et Mme Malika Y... épouse X..., demeurant respectivement chez ...) et chez ... ; M. et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mai 2003, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité ;

Considérant que si, à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., M. et Mme X..., tous deux de nationalité algérienne, font valoir que Mme X... bénéficie actuellement d'une autorisation provisoire de séjour en France, que les quatre enfants du couple, dont deux sont nés en France, vivent tous en France, que M. X... assure leur entretien et que plusieurs membres de la famille de M. X... sont de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X... n'a bénéficié que d'une autorisation provisoire de séjour après le dépôt d'une demande d'asile territorial la concernant et que M. X... est entré sur le territoire français en 2002 ; que M. et Mme Z peuvent poursuivre leur vie familiale en Algérie, pays où ils ont conservé d'ailleurs des attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué aura pour effet de priver les enfants du couple de la présence de leur père, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ait méconnu les stipulations précitées, notamment en raison de la possibilité pour les époux Z de poursuivre une vie familiale normale dans le pays dont ils ont la nationalité ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, par une décision distincte du 18 août 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé que M. X... serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si les requérants soutiennent que M. X... est personnellement menacé en cas de retour en Algérie en raison de son refus de fournir certains renseignements à une organisation terroriste, ils n'apportent pas d'élément de nature à établir la réalité de leurs allégations ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière de M. X... et de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et Mme Malika Y... épouse X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260474
Date de la décision : 10/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 260474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260474.20041210
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