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10/12/2004 | FRANCE | N°260508

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 décembre 2004, 260508


Vu, 1°), sous le n° 260508, la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, en tant que celu

i-ci ne contient pas de dispositions similaires à celles prévues par...

Vu, 1°), sous le n° 260508, la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, en tant que celui-ci ne contient pas de dispositions similaires à celles prévues par l'article 35-II du décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des infirmiers territoriaux ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de compléter le décret attaqué ;

Vu, 2°), sous le n° 260541, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2003 et 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS, INFIRMIERES ET EDUCATEURS DE SANTE (SNIES - UNSA EDUCATION), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS, INFIRMIERES ET EDUCATEURS DE SANTE demande au Conseil d'Etat :

1°) l'annulation du décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux de l'Etat ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS, INFIRMIERES ET EDUCATEURS DE SANTE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE et du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS, INFIRMIERES ET EDUCATEURS DE SANTE sont dirigées contre le décret du 28 juillet 2003 modifiant le décret du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que, sous le n° 260508, le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE demande l'annulation de ce décret en tant que celui-ci ne contient pas de dispositions similaires à celles prévues par l'article 35-2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, issu de l'article 1 du décret du 24 juillet 2003, et qui permettent aux agents déjà en fonction de bénéficier d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat des services non pris en compte lors de leur titularisation ; que, sous le n° 260541, le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS, INFIRMIERES ET EDUCATEURS DE SANTE demande l'annulation du même décret en tant que celui-ci ne permet pas l'accès des anciens infirmiers en chef et infirmières en chef des services médicaux des administrations de l'Etat à un corps classé en catégorie A, dans des conditions similaires à celles prévues pour les infirmiers territoriaux par le décret du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques ;

Sur l'intervention du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE sous le n° 260541 :

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE demande que le Conseil d'Etat rejette la requête du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS, INFIRMIERES ET EDUCATEURS DE SANTE ; qu'il a intérêt au maintien des dispositions contestées par le syndicat requérant ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité de traitement ne trouve à s'appliquer qu'entre fonctionnaires appartenant à un même corps ; que, par suite, les moyens tirés par les syndicats requérants de ce que le décret attaqué introduirait entre les corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat et les agents relevant du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux une rupture d'égalité illégale ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ne prévoyant pas de reprise d'ancienneté identique au bénéfice des infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat et au bénéfice des infirmiers territoriaux, le décret attaqué n'a pas méconnu le principe de mobilité entre les fonctions publiques posé par l'article 14 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que cette mobilité s'effectue par la voie du détachement, suivi ou non d'intégration, et que les mesures de reclassement contestées sont sans influence sur les possibilités de détachement des intéressés ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les mesures de reprise d'ancienneté prévues à l'article 11 du décret du 23 novembre 1994 tel que modifié par l'article 3 du décret attaqué ne comportent pas de dispositions d'effet rétroactif permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction, ne constitue pas une discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS, INFIRMIERES ET EDUCATEURS DE SANTE soutient que, faute de prévoir une voie d'accès à un corps de catégorie A pour les infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, le décret attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que le décret contesté n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier l'article 1er du décret du 23 novembre 1994 rattachant le corps des infirmiers des services de l'Etat à la catégorie B ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE et le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS, INFIRMIERES ET EDUCATEURS DE SANTE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE tendant à l'annulation du décret du 28 juillet 2003, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Premier ministre de compléter le décret attaqué sont irrecevables ;

Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS, INFIRMIERES ET EDUCATEURS DE SANTE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS, INFIRMIERES ET EDUCATEURS DE SANTE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE sous le n° 260541 est admise.

Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE et du SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS, INFIRMIERES ET EDUCATEURS DE SANTE sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS CONSEILLERS DE SANTE, au SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS, INFIRMIERES ET EDUCATEURS DE SANTE, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260508
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 260508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Célia Verot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260508.20041210
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