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10/12/2004 | FRANCE | N°261259

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 décembre 2004, 261259


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2003 et 19 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales lui refusant l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste en chirur

gie plastique, reconstructrice et esthétique ;

2°) de mettre à la charge du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2003 et 19 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Orientales lui refusant l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lorsque le conseil national de l'ordre des médecins se prononce en matière de qualification des médecins, il prend une décision administrative et n'a le caractère ni d'une juridiction ni d'un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des stipulations de cet article, ni que le règlement national de qualification des médecins approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 serait contraire à ces stipulations, faute de prévoir que les décisions des conseils départementaux et du conseil national de l'ordre des médecins sont rendues en séance publique au terme d'une procédure contradictoire ;

Considérant que, si le conseil national de l'ordre des médecins a autorisé M. X, le 29 juin 2000, à faire état de la qualité de médecin compétent en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, il n'était pas tenu, pour autant, de l'autoriser à faire état de la qualité de médecin spécialiste dans cette discipline ;

Considérant que, si le conseil national de l'ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur quant à la durée de la formation initiale de M. X dans le service de chirurgie plastique et maxillo-faciale du centre hospitalier de Perpignan, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette inexactitude matérielle ait eu une incidence sur l'appréciation qu'il a faite des connaissances dont justifiait le requérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que M. X faisait état d'une formation initiale et continue insuffisantes en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, notamment qu'il ne disposait, ni de formation hospitalo-universitaire, ni de formation continue validée dans ce domaine, que les cours de perfectionnement suivis par le requérant et les congrès auxquels il avait assisté ne pouvaient pas compenser cette absence de formation, que les fonctions hospitalières exercées de 1988 à 1990 au centre hospitalier et universitaire d'Amiens et de 1991 à 1994 à celui de Montpellier étaient conformes à sa qualification actuelle de médecin compétent en chirurgie maxillo-faciale et de médecin compétent en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, et qu'enfin l'activité libérale de chirurgien plasticien actuellement exercée ne pouvait compenser l'insuffisance de sa formation initiale et continue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande M. X au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261259
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 261259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261259.20041210
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