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10/12/2004 | FRANCE | N°264858

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 10 décembre 2004, 264858


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ET DELEGATION GENERALE DE LOMAR, dont le siège social est Centre culturel du roi d'Espagne ... ; l'ASSOCIATION ET DELEGATION GENERALE DE LOMAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Président de la République a rejeté sa demande du 16 décembre 2003 tendant à l'abrogation de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au président de la République de prendre les mesures néce

ssaires à l'abrogation de ces dispositions ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ET DELEGATION GENERALE DE LOMAR, dont le siège social est Centre culturel du roi d'Espagne ... ; l'ASSOCIATION ET DELEGATION GENERALE DE LOMAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Président de la République a rejeté sa demande du 16 décembre 2003 tendant à l'abrogation de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au président de la République de prendre les mesures nécessaires à l'abrogation de ces dispositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international sur les droits civils et politiques publié par le décret du 29 janvier 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. ;

Considérant que ces dispositions ne méconnaissent ni l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable, ni les articles 3 et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret du 29 janvier 1981 relatifs respectivement au droit égal à jouir de tous les droits civils et politiques et à l'égalité de tous devant les tribunaux et cours de justice ;

Considérant que ces dispositions, qui sont applicables à tout auteur d'une requête abusive, n'introduisent aucune rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ET DELEGATION GENERALE DE LOMAR n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la République a rejeté sa demande du 16 décembre 2003 tendant à l'abrogation de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions d'excès de pouvoir de l'association requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions analysées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ET DELEGATION GENERALE DE LOMAR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ET DELEGATION GENERALE DE LOMAR, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2004, n° 264858
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264858
Numéro NOR : CETATEXT000008191592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-10;264858 ?
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