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10/12/2004 | FRANCE | N°264870

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 décembre 2004, 264870


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Halim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de

destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Halim X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 avril 2003, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 1er avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X, sans s'estimer lié par le rejet de sa demande d'asile territorial le 7 mars 2003 par le ministre de l'intérieur, avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée au regard de la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur pour prendre la décision de refus de séjour dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception ;

Sur les autres moyens :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis le mois de septembre 2001 avec son épouse, que le couple a donné naissance en France à un enfant le 21 décembre 2002, que son frère réside régulièrement sur le territoire national et a acquis la nationalité française, qu'il est bien intégré à la société française et dispose d'une promesse d'embauche, il résulte toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. X, elle-même algérienne, fait également l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que la famille X peut poursuivre sa vie de famille dans son pays ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par le ministre de l'intérieur par une décision du 7 mars 2003, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son activité militante au sein du rassemblement pour la culture et la démocratie, les éléments qu'il présente à l'appui de ses allégations ne sont pas probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Halim X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2004, n° 264870
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264870
Numéro NOR : CETATEXT000008191605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-10;264870 ?
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