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10/12/2004 | FRANCE | N°265288

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 décembre 2004, 265288


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tanya Y née YX, demeurant ... ; Mme Y née YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Russie comme pays de

destination ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tanya Y née YX, demeurant ... ; Mme Y née YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Russie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y née YX, de nationalité russe, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 janvier 2002, de la décision du préfet de l'Oise du 25 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que le préfet de l'Oise à confirmé son refus de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 4 septembre 2003 notifiée le 5 septembre 2003 ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'elle courrait des risques pour sa sécurité en cas de retour en Russie est inopérant à l'encontre de la mesure par laquelle le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ; que dès lors Mme Y née YX n'est pas fondée à demander à l'appui de ce seul moyen, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme Y née YX, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 1er août 2001, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 14 décembre 2001, soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique, les éléments qu'elle présente ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, en prenant la décision contestée à l'encontre de Mme Y née YX le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y née YX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme Y née YX, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme Y née YX doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y née YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tanya Y née YX, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 265288
Date de la décision : 10/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 265288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265288.20041210
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