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10/12/2004 | FRANCE | N°265720

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 10 décembre 2004, 265720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José Eduardo X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 juin 2001 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités autrichiennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention euro

péenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 4 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José Eduardo X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 juin 2001 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités autrichiennes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 12 juin 2001 accordant l'extradition de M. X aux autorités autrichiennes a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que, par suite, la circonstance que l'ampliation remise à l'intéressé n'aurait pas été revêtue de leur signature, est sans influence sur la légalité du décret ;

Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition présentée par les autorités autrichiennes, laquelle mentionne les mandats d'arrêt délivrés à l'encontre de M. X et les faits qui lui sont reprochés ; qu'il indique que ces faits répondent aux exigences de l'article 61 de la convention du 19 juin 1990 d'application des accords de Schengen, sont punissables en droit français et que la demande d'extradition n'a pas été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ; que dans ces conditions, ce décret est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant que, si le décret attaqué est susceptible de porter atteinte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, notamment le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies par les autorités judiciaires étrangères pour avoir commis des crimes ou des délits ;

Considérant que, si les autorités françaises doivent vérifier que le système juridictionnel de l'Etat requérant offre des garanties conformes aux principes généraux du droit de l'extradition, il ne leur appartient pas d'apprécier si les condamnations pour l'exécution desquelles l'extradition a été demandée ont été prononcées et les mandats émis dans un délai raisonnable ; que, par ailleurs, les délais de notification du décret attaqué, qui s'expliquent par le fait que le requérant avait quitté le territoire français, sont en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 12 juin 2001 accordant son extradition aux autorités autrichiennes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José Eduardo X, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2004, n° 265720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 10/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265720
Numéro NOR : CETATEXT000008163742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-10;265720 ?
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