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10/12/2004 | FRANCE | N°266196

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 décembre 2004, 266196


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Othmane X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2004 du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Othmane X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2004 du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :

Considérant que contrairement à ce que soutient le préfet, la requête de M. X comporte l'énoncé de conclusions et de moyens ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mai 2003, de la décision du 11 avril 2003 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que les parents, l'ensemble des frères et soeurs de M. X résident en France, quatre de ses sept frères et soeurs ayant la nationalité française, l'une de ses autres soeurs ayant par ailleurs un titre de séjour ; que M. X a lui-même résidé en France de 1973 à 1984, où il réside de nouveau depuis 1999 et où il a reçu une éducation scolaire ; que célibataire et sans enfant il doit ainsi être regardé comme ayant ses attaches familiales en France ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2003 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Loire-Atlantique de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 mars 2003 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 26 février 2003 du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Loire-Atlantique statuera sur la régularisation de la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Othmane X, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2004, n° 266196
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266196
Numéro NOR : CETATEXT000008164918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-10;266196 ?
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