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10/12/2004 | FRANCE | N°266424

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 10 décembre 2004, 266424


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE TOULON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE TOULON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au maire de Toulon, dans un délai de 24 heures, sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification par télécopie de ladite ordonnance, de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la SCI Karline, d'

édicter un arrêté interruptif des travaux et de transmettre ces pièces...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE TOULON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE TOULON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au maire de Toulon, dans un délai de 24 heures, sous peine d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification par télécopie de ladite ordonnance, de dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la SCI Karline, d'édicter un arrêté interruptif des travaux et de transmettre ces pièces au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par Mme Elisabeth X devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNE DE TOULON et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat ; que, dès lors, conformément à l'article R. 432-4 du code de justice administrative, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer avait seul qualité, en l'espèce, pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du 25 mars 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au maire de Toulon de dresser procès-verbal d'infraction à l'encontre de la SCI Karline et d'édicter un arrêté interruptif des travaux entrepris par celle-ci ; que les conclusions de la COMMUNE DE TOULON tendant à l'annulation de cette ordonnance sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE TOULON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE TOULON la somme de 2 500 euros que demande Mme X à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOULON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE TOULON versera à Mme X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOULON, à Mme Elisabeth X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266424
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ABSENCE DE QUALITÉ POUR AGIR EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE D'UN JUGE DES RÉFÉRÉS AYANT ENJOINT AU MAIRE DE PRENDRE UNE MESURE AU NOM DE L'ETAT [RJ1].

135-02 Lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Dès lors, conformément à l'article R. 432-4 du code de justice administrative, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a seul qualité pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance par laquelle un juge des référés de tribunal administratif a enjoint au maire d'une commune de dresser procès-verbal d'infraction à l'encontre d'une société et d'édicter un arrêté interruptif des travaux entrepris par celle-ci. Les conclusions de la commune tendant à l'annulation de cette ordonnance sont, par suite, irrecevables.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - ABSENCE - COMMUNE CONTESTANT EN CASSATION L'ORDONNANCE D'UN JUGE DES RÉFÉRÉS AYANT ENJOINT AU MAIRE DE PRENDRE UNE MESURE AU NOM DE L'ETAT [RJ1].

54-01-05 Lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Dès lors, conformément à l'article R. 432-4 du code de justice administrative, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a seul qualité pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance par laquelle un juge des référés de tribunal administratif a enjoint au maire d'une commune de dresser procès-verbal d'infraction à l'encontre d'une société et d'édicter un arrêté interruptif des travaux entrepris par celle-ci. Les conclusions de la commune tendant à l'annulation de cette ordonnance sont, par suite, irrecevables.


Références :

[RJ1]

Cf. 8 novembre 2000, EURL Les Maisons Traditionnelles, p. 509.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 266424
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266424.20041210
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