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10/12/2004 | FRANCE | N°266533

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 décembre 2004, 266533


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2004 du préfet de l'Eure ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder

au réexamen de sa situation administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la n...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2004 du préfet de l'Eure ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2004, présentée par M. X qui tend au soutien de la requête par les mêmes moyens ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 octobre 2003, de la décision du 14 octobre 2003 du préfet de l'Eure lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que sa mère, qui réside régulièrement en France depuis plusieurs années, rencontre d'importantes difficultés de santé et que plusieurs membres de sa famille sont de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre membre de la famille du requérant ou qu'une personne extérieure ne puisse apporter à la mère de M. X l'aide et l'assistance dont cette dernière doit bénéficier ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'intéressé, célibataire, est entré en France en 2001 et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué le préfet de l'Eure n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mars 2004 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2004, n° 266533
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266533
Numéro NOR : CETATEXT000008163322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-10;266533 ?
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