La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2004 | FRANCE | N°267354

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 décembre 2004, 267354


Vu la requête, enregistrée d'Etat le 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil, présentée par M. X domicilié ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2004 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée d'Etat le 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil, présentée par M. X domicilié ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2004 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mars 2003, de la décision du 26 février 2003 du préfet de l'Isère lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que M.X X fait valoir qu'il est pris en charge par un de ses cinq enfants résidant en France ; que trois de ces derniers sont de nationalité française ; qu'il a séjourné et travaillé régulièrement en France pendant plusieurs années et a été titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de cinq ans ; qu'il y est titulaire d'une pension de retraite du régime de base liquidée et versée ainsi que d'une carte d'ancien combattant ; il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son épouse ainsi que deux de ses filles, la décision attaquée, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de l'Isère en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, M.X réside en France chez un des ses enfants ; que trois de ces derniers sont de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et deux de ses filles résident en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 19 février 2004 du préfet de l'Isère, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M.X demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2004, n° 267354
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 267354
Numéro NOR : CETATEXT000008225484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-12-10;267354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award