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10/12/2004 | FRANCE | N°268237

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 décembre 2004, 268237


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Jean X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Jean X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2004 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : L'audience est publique. Elle se déroule (...) en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas ; que, si M. X soutient qu'il n'a été ni régulièrement convoqué, ni entendu par le tribunal administratif de Basse-Terre, il ressort cependant des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que la preuve contraire n'est pas apportée par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la demande de titre de séjour formée par M. X a été rejetée par décision du préfet du 29 octobre 2003 ; que la circonstance qu'il ait formé un recours gracieux ne faisait pas obstacle à la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;

Considérant qu'aux termes du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant. Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 1993, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France, à la date de l'arrêté attaqué, depuis plus de dix ans, notamment pour la période de 1994 à 2001 ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué à l'encontre duquel M. X ne peut utilement invoquer l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de son article 25 ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside sur le territoire français chez son frère depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé, célibataire, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 11 mai 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Jean X, au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 268237
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 268237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268237.20041210
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